Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.231
Cour de cassationde travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; 2°/ qu'en estimant que constituait l'élément matériel du travail dissimulé le fait que les heures supplémentaires aient été mentionnées comme prime sur les bulletins de salaires, tout en constatant que ces heures supplémentaires avaient été payées, la cour d'appel a violé l'article L.