Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-13.681
Cour de cassationpar lettre du 15 mars 2010 au motif que la préfecture du Rhône avait informé l'employeur le 15 décembre 2009 qu'il ne remplissait plus les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 alors applicable pour exercer la profession d'agent de sécurité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la réalité et le sérieux du licenciement s'apprécient à la date de la rupture ; qu'en l'espèce, à la date du licenciement du 15 mars 2010 de M. X... pour non « attribution de la carte professionnelle pour exercer dans les activités privées de sécurité », le salarié était à nouveau titulaire de