Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744
Cour de cassation; 6°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché son défaut de respect de ses plannings et son départ de son poste de travail sans prévenir ses collaborateurs dès lors que, en l'absence de visite de reprise, au demeurant constatée par la cour d'appel, son contrat de travail demeurait suspendu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que la durée de la procédure de licenciement et partant de sa mise à pied conservatoire avait été excessivement longue sans que l'employeur ne puisse en justifier par des investigations, de sorte que cette mesure devait s'analyser en une mise à pied disciplinaire, privant de fait…