Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-25.019
Cour de cassationVu les articles 15, 16, 132 et 133 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié d'une demande de nouvelle communication de la pièce n° 5 et qu'en l'absence d'incident de communication devant les premiers juges ou le conseiller chargé d'instruire le dossier, celle-ci doit être considérée comme complète et valable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que la salariée contestait la communication intégrale de la pièce n° 5 et qu'il lui incombait de rechercher si ladite pièce avait été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette vérification, a violé les textes susvisés ;