Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-66.745
Cour de cassationl'employeur ; que la cour d'appel qui a retenu, par un motif non critiqué, que les activités exercées par les sociétés Sacinter et Comilog international, co-employeurs de M. X..., ne rentraient pas dans le champ d'application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, de sorte que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de celle-ci, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que M. X... n'ayant pas invoqué l'illiceité de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a