Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2001, 99-20.075
Cour de cassationVu les articles L.242-5 et R.143.21 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, déterminé annuellement par la caisse régionale d'assurance maladie pour chaque catégorie de risque, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles doit être contesté par l'employeur dans les deux mois suivant sa notification ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a notifié, le 24 avril 1998, à la société Le Balapapa son taux de cotisation d'accident du travail au titre de l'exercice 1998 ; que la société ayant contesté ce taux en formant, le 30 juillet 1998, un recours gracieux, la Caisse a, par décision du 5 août 1998, constaté la tardiveté du recours pour l'exercice 1998 et attribué à la société un nouveau taux pour l'exercice 1999 ;