Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.480
Cour de cassationil résulte de ce qui précède que la réalité de la réorganisation en cause, motif économique allégué par l'employeur pour modifier le contrat de travail de M. A... puis le licencier en raison de son refus, n'est pas établie ; qu'en conséquence, le licenciement opéré est effectivement, confirmant en cela le jugement déféré, de ce seul fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences : qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. Y... qui avait plus de deux années d'ancienneté et travaillait dans une société employant plus de 11 salariés selon le projet de licenciement collectif produit au débat, peut donc au minimum prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant pas être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;