Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.037
Cour de cassationil résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le doute doit bénéficier au salarié ; qu'en l'espèce, il est constaté que le support informatique versé aux débats et qui contiendrait la vidéo-surveillance comportant la scène reprochée au salarié s'est révélé illisible ; que pour autant, l'attestation de M. [P] [B] et son dépôt de plainte le jour même, versés aux débats par la société ALLOIN TRANSPORTS, confirment les propos tenus par Monsieur [Y] [E] tels que listés dans la lettre de licenciement ; qu'il résulte encore du témoignage de M. [J] [Z], chef de quai, qu'il a assisté à la scène et relate que l'intervention de M.