Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-13.812
Cour de cassationpar courrier en date du 4 mai 2012, « une nouvelle fois, de graves dysfonctionnements au sein du service de nuit », la direction se soit contentée de répondre, le 9 mai, qu'une réunion serait organisée et qu'elle l'ait été pendant ses congés à lui ; qu'il l'avait signalé à son employeur mais la date n'avait pas été modifiée ; que la cour ne peut que constater que, encore une fois à supposer même que cette circonstance soit établie, elle ne saurait constituer un harcèlement moral ; qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. C... n'établissant pas de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, il doit être débouté de sa demande à cet égard ; que, sur le manquement de l'association à son obligation de sécurité : M. C... fait ici valoir