Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-25.131
Cour de cassationl'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, et L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail, 3°) ALORS QUE le non-respect par l'employeur de son obligation de s'affilier à un service de médecine du travail ou d'en organiser un propre à l'entreprise constitue un manquement à l'obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé des travailleurs, susceptible de rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en estimant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail injustifiée sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le manquement avéré tenant à l'absence d'