Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.284
Cour de cassationVu les articles L. 2315-5 et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour entrave à sa libre circulation, l'arrêt retient que la liberté de circulation dans l'entreprise, même en dehors de ses heures de travail, inhérente au mandat de délégué du personnel, n'implique pas que celui-ci puisse, selon son bon vouloir, accéder à n'importe quel moment à tous les locaux de l'entreprise, cette liberté devant se concilier avec les exigences de sécurité propres à l'entreprise, qu'en l'espèce le fait que les locaux abritant le bureau d'études où est situé le poste de travail de M. X... ne soient accessibles qu'à 7 heures 40 pour des raisons objectives de sécurité tenant à la présence de matériel