Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.812
Cour de cassationau moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; que le salaire à retenir pour établir la comparaison avec ce salaire minimum doit englober, outre les avantages en nature, les majorations diverses ayant le caractère d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires ; que les commissions liées directement à l'activité professionnelle de la salariée constituent un élément de salaire entrant dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum de croissance ; qu'en l'espèce, il doit être admis au vu du contrat de travail du 13 mai 2005 de Mme [L] [R], embauchée en qualité de vendeuse qualifiée des boutiques Rive Droite (2e étage et rez-de-chaussée), fixant un salaire de 1 200 € plus 2 % de commissions sur le chiffre d'affaires hors taxe des dites boutiques et…