Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.161
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs déterminants des conclusions d'appel de M. [V], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Chronofeu, demanderesse au pourvoi incident. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Chronofeu aux dépens ainsi qu'à payer à M.