Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.075
Cour de cassationil résulte de la combinaison des articles L.122-1, L 122-1-1 al.3, L 122-3-10 et D.121-2 du Code du travail, d'abord, que, dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir un contrat de travail à durée déterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation