Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.765
Cour de cassationl'employeur avait été dans l'impossibilité de reclasser le salarié et légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3121-3 du code du travail, ensemble les articles 1.09 de la convention collective nationale des services de l'automobile et R. 4321-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts relative au temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt retient, d'une part, que l'article 1.09 de la convention collective dispose que lorsque le port d'une tenue spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire ou par un règlement intérieur, ou par le contrat de travail, l'employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail