Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.671
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs du premier jugement, a retenu par des motifs non critiqués que le temps de présence imposé par le règlement intérieur avant l'ouverture du salon de coiffure n'était ni du temps de travail effectif, ni du temps d'habillage ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve du respect des temps de pause prévus par les dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail incombe seulement à l'employeur ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme U... O...