Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 14-10.707
Cour de cassationil résulte de l'article 16 de la loi 75-535 alors en vigueur que les conventions d'entreprise applicables aux salariés des établissements à caractère social et sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement étaient supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prenaient effet qu'après agrément du ministre compétent après avis d'une commission ; qu'en l'absence de saisine, l'agrément ainsi prévu n'a pas pu être donné, et la convention dont se prévaut Monsieur X... n'a pas pu prendre effet ; que c'est ce qui explique le fait qu'elle n'ait jamais été appliquée et que son contrat de travail stipule que son engagement s'effectue dans les conditions déterminées par la convention collective, sans viser l'accord du 23 décembre 1999 ;