Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-25.245
Cour de cassationil résulte de ces éléments que rien n'établit, ni même ne laisse présumer, que M. [H] a été victime de harcèlement moral durant l'exécution de son contrat de travail ; ALORS QUE, premièrement, le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral est caractérisé par l'abus, de la part de l'employeur, de son pouvoir de direction, indépendamment de toute volonté de nuire ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que