Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-26.813
Cour de cassation; mais que ce moyen est inopérant dès lors que, contrairement aux dires de Mme [F], il ne ressort pas du rapport du médecin du travail établi le 8 août 2011 lors de la visite de reprise à l'issue de l'arrêt maladie de la salariée que le praticien ait émis le moindre avis sur des faits de harcèlement et sur les doléances de la salariée relativement à la souffrance au travail due à du harcèlement moral dont elle se prétend victime ; que s'agissant de la nullité du licenciement pour inaptitude en raison des faits harcelants, pour les mêmes motifs, cette demande sera écartée ; qu'il convient en outre de souligner que suite à l'avis d'inaptitude définitive de l'inspection du travail en date du 13 décembre 2013, la CLINIQUE PAUL DOUMER a développé des moyens considérables aux fins de trouver une possibilité de reclassement à sa salariée, pas moins d'une dizaine de postes correspondant au…