Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 00-40.771
Cour de cassationDans la procédure de redressement judiciaire simplifiée, le jugement qui arrête le plan de redressement par continuation fait recouvrer au débiteur tous ses pouvoirs, à la seule exception de ceux qui sont attribués au commissaire à l'exécution du plan, pour la mise en oeuvre et l'exécution du plan. En conséquence, lorsqu'une procédure portant sur des créances nées après le jugement d'ouverture est en cours, au jour du jugement arrêtant ce plan, le débiteur doit y être appelé, afin d'y défendre ses intérêts. Il ne peut en effet être condamné sans avoir été entendu ou appelé à la procédure.