Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-30.389
Cour de cassationVu les articles L. 1221-1 et L. 3123-10 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, pour fixer le montant des rappels de salaire et de prime d'ancienneté à une certaine somme, se réfère à l'application du coefficient reconnu à la salariée et à un décompte arrêté au mois de mars 2011 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si la salariée n'avait pas été employée à temps partiel à raison de 138 heures par mois entre les mois de septembre 2003 et octobre 2004, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 08. 01. 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, résultant de l'avenant du 25 mars 2002 ;