Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-17.015
Cour de cassationEn application de l'article L. 622-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. Selon ce dernier texte, lorsque les conditions relatives au nombre de salariés et au montant du chiffre d'affaires sont remplies, il désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Viole ces textes la cour d'appel qui retient que l'administrateur était habilité à poursuivre le licenciement, alors qu'elle constatait que le jugement du 23 novembre 2007, selon lequel l'administrateur précédemment désigné avait conservé sa qualité pour le temps de la poursuite de l'activité, était postérieur à la notification du licenciement, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé par une personne qui n'avait pas ce pouvoir