Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.052
Cour de cassationil résulte de l'examen des attestations qui précède que Mme R... a exercé à temps plein des fonctions de chargée de communication et d'attachée de presse au sein de la société CSSA de décembre 2013 jusqu'au mois d'août 2016 au moins, terme de sa demande. Il y a donc lieu de lui accorder, d'une part, un rappel de salaire de décembre 2013 jusqu'au 1er juin 2015 au titre d'une requalification en temps plein sur ces fonctions de groupe 3, d'autre part, un rappel de salaire du 1er juin 2015 jusqu'au mois d'août 2016, terme de sa demande, au titre d'une requalification sur ces fonctions, le contrat du 1er juin 2015 ayant été conclu à temps plein mais au groupe 1, déduction faite des sommes déjà payées en exécution du contrat de travail. Il y aura ainsi lieu de lui octroyer la somme globale de 27 635,80 euros, outre les congés payés afférents » ;