Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.311
Cour de cassationsignée le 27 juillet 2010 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société [1] à verser à Madame [F] les sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de harcèlement moral, de 6.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire : Les parties n'ont pas remis en cause devant la cour nonobstant l'appel général, la fixation et la condamnation de la SARL [1] à payer à Mme [F] la somme de 288,60 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 28,60 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire.