Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.845
Cour de cassationde l'article R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ qu'en présence de déclarations de la CFDT et de la CFE-CGT rappelant à l'employeur dans le procès-verbal du 16 mars 2007 qu'il était de sa responsabilité d'assurer la sécurité des travailleurs de l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le licenciement prononcé par l'employeur débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, avait un caractère manifestement illicite sans priver sa décision de toute base légale tout à la fois au regard des articles 1147 du code Civil, R. 1455-5 et L. 4121-1 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué et du constat de M. Y... que M. X...