Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.423
Cour de cassation; qu'après avoir constaté qu'elle établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir retenir que cette dernière avait des soucis d'ordre personnel qui affectaient, depuis plusieurs années, son moral, pour exclure le harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en affirmant que l'employeur avait satisfait à cette obligation en l'excluant de l'entreprise à l'heure du déjeuner, quand cela participait encore du harcèlement dénoncé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1152-1, L. 1154-1 et L.