Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-16.251
Cour de cassationla société Optique des Merciers ; que l'employeur ne contestait pas avoir payé une prime d'ancienneté à Mme [E] avec reprise d'ancienneté ; qu'en retenant que Mme [T] « n'établit pas que l'arrivée de Mme [E] au sein de la société Optique des Merciers en avril 2017 aurait eu lieu dans les mêmes conditions qu'elle, à savoir une démission suivie d'un nouveau contrat de travail », cependant qu'en l'état d'une différence de traitement avérée, c'était à l'employeur d'établir qu'elle était objectivement justifiée et ainsi que l'arrivée de Mme [E] au sein de la société Optique des Merciers avait eu lieu dans des conditions différentes, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; Alors 2°) que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances…