Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.523
Cour de cassationil résulte des propres constatations de l'arrêt qu'un des membres du CHSCT a communiqué pour la première fois, au cours de la réunion du 15 octobre 2012, un document, non joint à l'ordre du jour, intitulé « Résolution-recours à un expert » pour qu'il soit procédé à un vote immédiat sur cette question, laquelle n'avait pourtant elle-même jamais figuré à l'ordre du jour, et sur la base duquel la résolution litigieuse a été prise ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler cette dernière, que le document querellé, qui n'était que la rédaction de la délibération soumise au CHSCT, n'était pas de ceux nécessitant un examen, la cour d'appel a violé l'article R. 4614-3 du code du travail ; 3°/ qu'aux termes de l'article L. 4614-12 1° du code du travail, le