Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.315
Cour de cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser la somme de 6 884,50 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er août au 5 septembre 2010, outre la somme de 688 euros au titre des congés payés afférents, alors « que, en déboutant la salariée de sa demande à titre de rappel de salaires pour la période du 1er août au 5 septembre 2010, après avoir prononcé la rupture de son contrat de travail à la date du 5 septembre 2010, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103. » Réponse de la Cour Vu l'article L.