Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-44.505
Cour de cassationVu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en juillet 1977 par la Société anonyme Roth, en qualité de peintre-industriel, s'est absenté sans autorisation à compter du 5 août 1985 et a demandé à reprendre son travail, le 13 septembre 1985 ; que le contrat a été rompu le 2 octobre 1985 ; Attendu que pour condamner l'employeur à lui payer une indemnité de préavis et de licenciement, l'arrêt attaqué s'est borné à énonçer que le comportement du salarié ne manifestait ni une volonté délibérée de refuser la discipline nécessaire dans le travail, ni une incapacité à s'y soumettre et que la faute commise ne rendait pas impossible la continuation des relations de travail pendant la durée du préavis ; qu'