Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.321
Cour de cassation; qu'aucun élément de preuve n'est apporté pouvant étayer la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour faute grave à son encontre ; qu'en conséquence, le conseil estime que la rupture conventionnelle conclue entre les parties a fait l'objet d'un consentement libre et éclairé et qu'ainsi elle est reconnue comme devant produire ses effets ; que le conseil réaffirme la licéité de la rupture conventionnelle et à ce titre écarte la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sur la demande d'indemnités de préavis non payées ; que compte tenu des éléments précités, Monsieur [I] ne peut solliciter d'indemnité de préavis car le conseil confirme le caractère non équivoque de la rupture conventionnelle ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit de ce chef » ; ALORS QUE, d'une part, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment…