Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 76-10.099
Cour de cassationLorsque l'arrêt prononçant la résolution judiciaire du contrat de travail d'un représentant du personnel est cassé, le contrat de travail liant les parties qui est censé n'avoir jamais été résilié est toujours en vigueur ; la circonstance que les parties aient exécuté la décision déférée est sans influence à cet égard, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif. Par suite, aucune contestation sérieuse n'existant de ce chef, le juge des référés, devant le refus par l'employeur d'exécuter le contrat à défaut de toute rupture amiable ou judiciaire, peut prendre les mesures de remise en état qu'il estime s'imposer pour faire cesser un trouble manifestement illicite et ordonner la réintégration de l'intéressé sous astreinte, peu important à cet égard l'absence effective de travail de celui-ci entre temps, ce qui lui a été imposé par l'employeur.