Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 février 2017, 15-27.892
Cour de cassation243-59 alinéas 1er et suivants du code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du même code est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions de travail dissimulé ; qu'en application de ce même texte, les agents de l'URSSAF sont en mesure d'interroger les salariés de l'entreprise pendant la phase de contrôle, avant l'envoi de la lettre d'observations ; que les inspecteurs de l'URSSAF sont ainsi tenus de respecter une phase dite « contradictoire » - durant laquelle ils sont tenus de prendre en considération les pièces et observations du cotisant - dés la phase de contrôle sur place ou sur pièces ;…