Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 16-83.785

Arrêt du 7 février 2017Pourvoi n° 16-83.785

Non publiéTravail dissimulé
Solution
QPC : non-lieu à renvoi
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00302

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
  • Réponse: Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
  • Solution: DIT n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° B 16-83.785 F-D

N° 302

7 FÉVRIER 2017

ND

NON LIEU À RENVOI

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 novembre 2016 et présenté par :

- La société Univerdis,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2016, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 45 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article L.8221-1.3° du code du travail en ce que, tel qu'il est interprété par la chambre criminelle de la Cour de cassation, il permet, sans qu'il soit besoin de caractériser l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé, ni un fait avéré de complicité, de condamner une entreprise utilisatrice par simple «voie de conséquence» d'une condamnation de l'entreprise prestataire de services pour des délits de prêt illicite de main d'oeuvre et de marchandages, réprimés par d'autres textes, ne méconnaît-il pas le principe de la personnalité de la responsabilité pénale en violation des articles 8 et 9 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question est dépourvue de sérieux en ce que la demanderesse se borne à critiquer dans son mémoire spécial, sous couvert d'une interprétation constante de l'article L. 8221-1.3° du code du travail prêtée à la Cour de cassation, l'application faite par cette Cour de ce texte, dans un arrêt du 10 mai 2016 (n° 14-88.194) ayant rejeté le pourvoi formé contre la décision d'une cour d'appel qui avait apprécié souverainement les faits et circonstances de la cause et les éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle et qui en avait déduit, par des motifs suffisants, un rapport de conséquence entre les infractions reprochées, en l'espèce, au prévenu ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Guichard greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéQPC : non-lieu à renvoiTravail dissimulé

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00302
Identifiant source
5fd90df4a84231a77c302b21
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd90df4a84231a77c302b21.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 août 2021.

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