Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.213
Cour de cassationQ... ; qu'il n'est pas justifié de ce que M. H... G..., qui au demeurant dans son attestation le conteste, aurait bénéficié d'un sort plus favorable, aucun élément, en dehors des assertions de M. Q..., n'établissant qu'il aurait commis des faits de conduite dangereuse sans être licencié, étant observé que M. M... G... a été quant a été quant à lui licencié pour faute grave le 30 janvier 2009 pour avoir insulté et frappé un autre chauffeur ayant commencé le dépotage avait lui chez un client ; que les pièces versées aux débats par l'employeur révèlent aussi une volonté de traitement et d'analyse de tout incident afin d'éviter leur répétition comme l'enseignent le registre des événements et les audits réalisés s'agissant de la conduite comme M. Q...