Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.305
Cour de cassation: Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2009) que M. X..., engagé le 27 avril 1994 en qualité de serveur et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de restaurant, a été licencié le 20 octobre 2005 pour faute grave ; Attendu que la société Serare Courtepaille fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte que les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur ; en ne se prononçant pas sur le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement du 20 octobre 2005 tiré de l'activité d'encadrement exercée par M. Y...