Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 07-43.338
Cour de cassationAux termes de l'article 4 § 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, dans sa rédaction alors applicable : "pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos". Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, qui instituent un régime d'équivalence, et n'ont pas été abrogées par l'article 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, qui reprend les termes de l'accord précité.