Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.173
Cour de cassationVu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sprintlink France en qualité de responsable des ventes nouveaux clients à compter du 8 décembre 2004 ; que, contestant le montant des commissions contractuelles qui lui avaient été versé au titre de l'année 2005, ce qui selon lui, caractérisait une exécution fautive du contrat de travail, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 mai 2006 et saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur commissions ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt retient, d'une part, que le salarié avait parfaitement compris que les commissions pour les objectifs " B end " seraient plafonnées à 200 % des objectifs, qu'il a le 28 février…