Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017, 16-25.781
Cour de cassationeuros en application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale dispose que tout contrôle de l'URSSAF effectué en· application de l'article L 243-7, est précédé de l'envoi à l'employeur d'un avis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et ce sauf en matière de recherche de travail dissimulé ; que cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue (intitulé "Charte du cotisant contrôlé) lui sera remis dès le début du contrôle, et précise l'adresse électronique où ce document est consultable ; qu'il indique également que l'employeur a le droit pendant le contrôle, de se faire assister d'un conseil de son choix ; que les agents de l'URSSAF sont donc tenus d'informer par lettre recommandée avec demande d'avis…