Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.468
Cour de cassationD'où il suit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche qui devient inopérante, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à assortir d'intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts les condamnations prononcées par la cour d'appel de Douai au titre de l'indemnité de licenciement, du rappel de primes et de la perte de chance d'obtenir une rémunération supplémentaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus…