Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-23.758
Cour de cassationil résulte des propres motifs de son arrêt que le CIC Securities, bien qu'ayant eu vent dès le 30 mai 2002 de mouvements suspects sur le titre Leblanc illuminations, avait attendu le mois d'août 2002 pour ouvrir une enquête, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-5,L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que quelle que soit la gravité des faits reprochés au salarié, ne repose pas sur une faute grave le licenciement prononcé à raison de faits dont l'employeur avait connaissance et qu'il a tardé à sanctionner ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions, le CIC Securities ne l'avait pas laissé, en toute connaissance de cause et en raison