Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.611
Cour de cassationSelon l'article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, relève du niveau IV coefficient 180 (maîtres-ouvriers ou maîtres-chefs d'équipe), le salarié qui possède une parfaite maîtrise du métier permettant, soit de réaliser avec autonomie les travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une technique, et, de plus, des connaissances des techniques connexes permettant d'assurer des travaux relevant de ceux-ci, soit de conduire et d'animer régulièrement, suivant les directives données par les agents de maîtrise, une équipe dans une spécialité et de rendre compte de l'activité de cette dernière.