Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-30.219
Cour de cassationd'exécution du travail, mais l'exécution, à partir du siège social de l'employeur à PARIS, de missions occasionnelles à l'étranger dans le cadre de l'exercice normal des obligations du contrat de travail et pour les besoins de l'intérêt de l'entreprise ; qu'en conséquence, et s'agissant de missions occasionnelles à l'étranger qui ne constituaient pas une modification du contrat de travail, la définition de la zone géographique d'application de la clause autorisant ces missions à l'extérieur de l'entreprise n'était pas condition de validité de l'article 4 du contrat de travail, en ce qu'il prévoyait que le salarié exercerait ses fonctions au siège social de l'entreprise, et que dans le cadre de ses activités, il pourrait être amené, comme une condition substantielle du contrat de travail, à assurer des missions à l'extérieur de l'entreprise, que ce soit en France ou Hors de France, pour…