Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.123
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve de l'existence ou du nombre des heures de travail n'incombe spécialement à aucune partie, que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que l'appelant qui après avoir indiqué dans sa lettre du 24 janvier 2008 avoir effectué 627 heures supplémentaires entre le moi de mai 2007 et le mois de décembre 2007 produit seulement un décompte récapitulatif établi mois par mois du nombre d'heures qu'il affirme avoir réalisé et un tableau peu compréhensible ne faisant pas ressortir pour chaque jour précis de chaque semaine précise les horaires de travail accomplis ;