Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.136
Cour de cassationContrairement à ce que soutient l'employeur, l'exercice des prestations chez les clients n'exclut pas tout contrôle et, à défaut de justifier de toute instruction sur l'accomplissement du travail à l'extérieur de l'entreprise il lui appartenait de mettre en place des mesures efficientes dans le cadre de son pouvoir de direction pour procéder à l'évaluation du temps de travail effectif de son salarié. Dès lors que le fait pour un salarié de n'avoir pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat ne vaut pas de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires, et qu'au surplus il a été précédemment jugé que le salarié avait été engagé dans le cadre d'une convention de forfait jour qui s'avère nulle, aucune conséquence ne saurait être tirée de la tardiveté de ses demandes.