Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-16.810
Cour de cassationpeut tenir compte des différents niveaux d'activités de l'entreprise tels que périodes scolaires ou vacances, ce qui justifie que la répartition de la durée du travail ne se répète pas à l'identique d'un cycle à l'autre. 7. Il résulte ensuite de l'article 5 de ce texte que l'organisation par cycle n'interdit pas que celle-ci comporte pour chaque cycle des heures supplémentaires programmées par avance sous réserve de ne pas dépasser la moyenne de 42 heures sur le cycle de douze semaines et 46 heures dans une même semaine, ce qui justifie la possibilité de cycles dépassant la moyenne de 35 heures et comportant par avance des heures supplémentaires. 8.