Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.968
Cour de cassation; et de l'avoir débouté de sa demande de paiement de la somme de 33 400 € de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le rejet des demandes précédentes ne laisse à voir aucun manquement de l'employeur de nature à justifier une prise d'acte, de sorte que la fin du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analyse nécessairement comme une démission ; que les prétentions visant les rappels de primes diverses, dont le calcul n'est pas indiqué, tombent avec le rejet de toute modification de la rémunération de base ; que M. [J] succombe dans ses prétentions et conservera la charge de la rémunération du technicien qu'il a choisi ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'à défaut pour M.