Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 25/02695
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.71 résultats
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[Y] indique que la proximité immédiate entre l'annonce de sa candidature aux élections de délégués du personnel et la convocation à l'entretien préalable permet d'établir que la société [1] a souhaité le licencier afin qu'il ne puisse pas être élu. Le salarié justifie qu'il était adhérent à la [11] depuis le 31 mai 2016, tandis que le courriel de M. [D], délégué syndical [11] du site d'[Localité 2] du 10 octobre 2018, établit que le salarié participait aux réunions de la [11] depuis un an et qu'il était prévu qu'il figure sur la liste des candidats aux prochaines élections. En revanche, le courriel de M.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de cariste au sein de l'établissement de [Localité 4]. Cette société est spécialisée dans la construction de véhicules automobiles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. M. [C] a exercé divers mandats de délégué syndical CGTet a été membre de la commission formation du comité d'établissement de 2009 à 2013 et de délégué du personnel suppléant de 2013 à 2018. Dès 2009, des restrictions ont été prescrites par le médecin du travail, notamment des limitations portant sur les efforts de portage et les mouvements répétés des membres supérieurs. Ces restrictions se sont accrues avec des avis médicaux successifs en 2015, 2018 et 2021. Par avis du 28 mars 2021, le médecin du travail a déclaré M.
Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, la cour constate que le salarié n'allègue aucun fait précis à l'appui du harcèlement moral. En effet, il produit l'attestation de M.[X], membre titulaire du comité social et économique et délégué syndical de l'entreprise, lequel atteste avoir assisté le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement tenu le 14 octobre 2021.
[N] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 5 février 2021. Par lettre du 24 février 2021, M. [N] a été licencié pour faute grave, prenant la forme d'une mise à la retraite d'office, dans les termes suivants : « Par courrier en date du 12 octobre dernier nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixe le 27 octobre 2020. Lors de celui-ci vous étiez assisté par M. [Q] [E], Délégué Syndical. Par courrier en date du 12 décembre, nous vous avons noti é votre traduction devant la Commission Secondaire du personnel Cadre siégeant en matière disciplinaire laquelle s'est réunie le 4 janvier 2021. Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments de votre dossier, et des avis émis par les membres de cet organisme nous vous avons convoqué par courrier du 26 janvier à un second entretien le 5 février.
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La durée de la prescription dépendant de la nature de la créance, la cour devra apprécier au regard de chacune des demandes l'effet de la prescription qui lui est applicable, en tenant compte de l'action engagée en 2009. Sur la condamnation de la salariée au paiement des heures de délégation Mme [I] ne conteste plus qu'elle était bénéficiaire comme délégué syndical d'un crédit d'heures de délégation de 40 heures par mois, mais allègue l'existence d'une tolérance ou d'un usage qui justifie, comme pour les délégués du personnel, qu'elle ait bénéficié d'un transfert des heures de délégation d'autres élus. L'[1] conteste l'existence d'un usage qui ne serait pas démontré, et sollicite la confirmation de la décision prud'homale.
1224-1 du code du travail ainsi qu'un accord de sous-traitance pour une durée de quatre ans, soit jusqu'au 30 juin 2018. Le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société [7] le 1er juillet 2014. Au dernier état de la relation contractuelle, Il exerçait comme agent qualité fournisseurs et percevait un salaire moyen brut de 3 532,61 euros par mois. Il détient mandat de délégué syndical. Malgré l'accord-cadre du 30 juin 2014, la société [7] a été confrontée à des difficultés financières qui ont nécessité le 20 juillet 2017, la désignation d'un mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce de Versailles. Par ordonnance du 9 octobre 2017, une procédure de conciliation a été homologuée par ce même tribunal, laquelle a été suivie d'un protocole de conciliation en date du 12 avril 2018.
[H] a été promu au poste d'attaché logistique, statut agent de maîtrise, puis, par avenant au contrat de travail du 1er juillet 2021, il a été promu au poste de gestionnaire de matériel, statut agent de maitrise. M. [H] est titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel : . membre du comité d'entreprise devenu comité social et économique (CSE) de la société [1] de novembre 2013 à 19 décembre 2019, . représentant syndical au CSE de la société [1], . délégué syndical [3] au sein de la société [1], . coordinateur syndical [3] au sein de [2] recyclage valorisation des déchets (RVD), . coordinateur syndical à l'instance de dialogue social (IDS), membre du comité de groupe européen, . défenseur syndical. Le 19 avril 2018, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de 5 jours prenant effet du 14 mai au 18 mai 2018. Par requête du 27 juillet 2018, M.
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[A] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 septembre 2017, l'association Hôpital Foch a convoqué M. [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. A la demande du salarié, l'entretien prévu le 29 septembre 2017 était reporté au 6 octobre 2017. L'entretien s'est tenu le 6 octobre 2017, en présence d'un délégué syndical. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2017, l'association [3] [Etablissement 1] a notifié à M. [A] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ces termes : « Monsieur, Le 18 septembre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Cet entretien devait avoir eu lieu le vendredi 29 septembre 2017, mais vous avez demandé à reporter cet entretien.
Incident soulevé d'office par le conseiller de la mise en état concernant la caducité de la déclaration d'appel (article 911 du code de procédure civile) ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [T] [H] né le 1er janvier 1994 à [Localité 2] (Afghanistan) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : M. [I] [L] (délégué syndical) APPELANT C/ La SARL [1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Pascale ARTAUD de la SELARL AEGON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0450 INTIMEE ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par déclaration au greffe du 8 décembre 2025, M.
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction Date de l'acte de saisine : 24 Février 2026 Date de saisine : 27 Février 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Décision attaquée : n° F 23/01267 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 15 Octobre 2024 Appelant : Monsieur [J] [G], représentant : Mme [W] [B] (Délégué syndical ouvrier) Intimée : S.A.S. [1], représentant : Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L131 - N° du dossier E000HG5L ORDONNANCE Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière, Par déclaration au greffe du 24 février 2026, M.
, qui fait valoir, que de ce fait, les salariés s'estiment soutenus uniquement par le syndicat FO. Il expose que d'autres faits témoignent de l'absence de neutralité de la société intimée à l'égard des syndicats, tels que l'acharnement judiciaire à l'encontre du syndicat CFE-CGC SAUR ou encore la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de M. [B], délégué syndical central CFE-CGC SAUR et président du SCMDE/CFE-CGC SAUR. La société intimée objecte d'abord qu'aucune négociation collective n'est imposée avant transfert, dont les CSE, et les organisations syndicales à travers leur représentant syndical au CSE, sont informés ainsi que plus généralement des échéances de contrat susceptibles d'amener un transfert.
Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [Y] était titulaire d'un mandat de représentant syndical au CHSCT de l'établissement Ile de France tertiaire et délégué syndical [4]. A compter du mois de juillet 2012, la société [1] a cessé de planifier M. [Y] sur le site de TF1 à la demande de la société [5]. Le 23 juillet 2012, la société [1] a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [Y] pour faute grave. L'inspection du travail a refusé le licenciement de M. [Y] et ordonné sa réintégration sur le site de TF1 le 24 août 2012. La société [1] a alors formé un recours hiérarchique.
Nous, Aurélie PRACHE, présidente de la chambre sociale 4-2, assistée de Yannicke MERVAILLIE, Greffière, saisie de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 26/01157 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X3HN dans une instance entre les parties suivantes : S.A.S. LINXENS FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 APPELANTE ET Monsieur [M] [Z] délégué syndical FO au sein de la société Linxens France [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [O] [Y] délégué syndical SUD au sein de la société Linxens France [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [E] [W] délégué syndical CFDT au sein de la société Linxens France [Adresse 4] [Localité 5] Monsieur [Q] [F] délégué syndical CGT au sein de la société Linxens France [Adresse 5] [Localité 6] INTIMES **************** Vu l'appel relevé par la S.A.S.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 modifié le 28 juin 1994. A compter du 20 décembre 2007, M. [Q] exerçait les fonctions de délégué du personnel. Son mandat était renouvelé en janvier 2012 et en janvier 2016. A compter du 20 avril 2016, M. [Q] était désigné comme délégué syndical. Le salarié n'était pas réélu lors des élections de mars 2020. Par courrier recommandé avec avis de réception et par courrier simple en date du 25 mai 2021, la société [2] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien était prévu le 4 juin 2021. Le 1er juin 2021, M. [Q] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 18 juin 2021. M. [Q] ne se présentait pas à l'entretien.
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En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à M. [F] [T] la somme de 3000 € ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé' ». M. [F] [T] a saisi la cour d'appel de Versailles le 9 octobre 2023 en étant représenté par Monsieur [A] [M], délégué syndical ouvrier. Ce dernier a été remplacé en cours de procédure par Monsieur [H] [O], délégué syndical ouvrier. Ce dernier a représenté le salarié dans les incidents de procédures intervenus en cours d'instance. La clôture est intervenue le 17 septembre 2025 et l'audience a été fixée au 2 décembre 2025. À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers.
de ce droit fondamental, que cette violation ressort de la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée le 19 avril 2011 de laquelle il résulte que la procédure de licenciement a été diligentée 'au regard des informations contenues dans le dossier pénal auquel nous avons pu avoir accès', comme du compte-rendu de l'entretien préalable signé par le délégué syndical l'ayant représenté lors de l'entretien préalable et co-signé par un second délégué, que le licenciement ne repose que sur des pièces pénales non soumises au débat contradictoire, que les faits n'étaient pas établis au moment du licenciement et ne le sont toujours pas, que l'argument tiré du caractère non-public de l'atteinte se heurte à l'annonce médiatique de son licenciement.