Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 septembre 2023, 23-12.571
Cour de cassationl'association Groupement des associations partenaires, dont le siège est [Adresse 3], [Adresse 2], venant aux droits de l'association Le Gîte Métropole. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 21 septembre 2023