Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 12 juillet 2005, 02-16.962
Cour de cassationil résulte des termes clairs et précis de cette clause que la franchise prévue à vocation à s'appliquer de façon globale à toutes les sommes dues au titre de la garantie d'actif et de passif souscrite ; qu'en décidant pourtant que la garantie devait être mise en oeuvre, alors que la somme due à ce titre n'était que de 140 635,60 francs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en retenant que la garantie devait jouer car il était précisé à l'article V de la convention que l'approbation des comptes au 31 décembre 1995 par le bénéficiaire "n'emporte ni dérogation aux présentes garanties ni exonération des engagements pris par le garant", sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de MM. X... et Y...